939.30.L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.29 par un usage du groupe C10 établissement d’hébergement touristique général comportant un maximum de deux unités d’hébergement, est approuvée.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.